3.13.4. Il est interdit d’entreposer une bouteille d’oxygène à moins de 6 m d’une bouteille de gaz inflammable ou d’une matière combustible telle de l’huile ou de la graisse, à moins qu’elle n’en soit séparée par une cloison faite d’un matériau incombustible, d’une hauteur minimale de 1,5 m et d’une résistance au feu d’au moins 30 minutes.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.13.4; D. 1413-98, a. 20.